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15/01/2003 | FRANCE | N°221830

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 2003, 221830


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2000 et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO (RMC), dont le siège social est ... (98080 cedex) ; la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 décembre 1999 en tant qu'elle rejette sa candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Bellegarde, d'autre p

art, d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'at...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2000 et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO (RMC), dont le siège social est ... (98080 cedex) ; la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 décembre 1999 en tant qu'elle rejette sa candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Bellegarde, d'autre part, d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'attribuer une fréquence à RMC s'il reste une fréquence vacante dans la zone de Bellegarde ou à défaut dans la région Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication" ;
Considérant que pour rejeter la candidature de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO dans la zone de Bellegarde et lui préférer la candidature du programme Chérie FM, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que "eu égard au critère de l'expérience acquise dans les activités de communication", ce dernier opérateur présente un "professionnalisme ( ...) supérieur à celui dont peut se prévaloir RMC" ; que si le critère ainsi tiré du 1° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 peut, sans erreur de droit, être pris en considération par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour apprécier les mérites respectifs de candidatures concurrentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO présente des garanties de professionnalisme moindres que la radio retenue ; que les circonstances invoquées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel devant le Conseil d'Etat, selon lesquelles "la ligne éditoriale de RMC a connu un glissement ( ...) au point de se rapprocher d'un service thématique à dominante musicale" et qu'il en serait résulté une relative désaffection du public ne sont pas davantage de nature à établir le bien-fondé du motif sur lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fondé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 décembre 1999 en tant qu'elle rejette sa candidature dans la zone de Bellegarde ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'attribuer une fréquence à la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO dans la zone de Bellegarde ou, à défaut d'une fréquence vacante, dans la région Rhône-Alpes :
Considérant que l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 décembre 1999 en tant qu'elle rejette la candidature de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO dans la zone de Bellegarde n'implique pas nécessairement que le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue une fréquence à la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO dans cette zone mais seulement qu'il réexamine la candidature que cette société a présentée ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 décembre 1999 est annulée en tant qu'elle rejette la candidature de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO dans la zone de Bellegarde.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 221830
Date de la décision : 15/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2003, n° 221830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:221830.20030115
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