La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2003 | FRANCE | N°227121

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 2003, 227121


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 2000, l'ordonnance en date du 8 novembre 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Victor Y... X... contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2000 qui a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une le

ttre du sous-préfet d'Antony du 13 novembre 1995 et a d...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 2000, l'ordonnance en date du 8 novembre 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Victor Y... X... contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2000 qui a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une lettre du sous-préfet d'Antony du 13 novembre 1995 et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police en date du 12 août 1993 ;
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Victor Y... X..., et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2000 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 août 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ( ...)" ; que ces dispositions sont applicables aux requêtes en appel formées contre les jugements rendus collégialement par les tribunaux administratifs sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière lorsque le jugement de ces recours a été renvoyé au tribunal par son président ou le conseiller délégué par lui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... X... a reçu notification le 3 août 2000 du jugement rendu le 14 juin 2000 par le tribunal administratif de Paris ; que, si la mention des voies et délais de recours ouverts contre ce jugement indiquait à tort que l'intéressé disposait d'un délai de deux mois pour saisir la cour administrative d'appel de Paris, M. Y... X... n'a présenté que le 6 novembre 2000 son recours contre le jugement du 14 juin 2000 devant la cour administrative d'appel de Paris ; que, dès lors, la requête a été présentée après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Victor Y... X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 227121
Date de la décision : 15/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2003, n° 227121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227121.20030115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award