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15/01/2003 | FRANCE | N°230479

France | France, Conseil d'État, 15 janvier 2003, 230479


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Diego Z... X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de re

jeter la demande présentée par M. Z... X... devant le tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Diego Z... X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... X..., de nationalité colombienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré et sans visa alors qu'il était soumis à cette obligation ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois, qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. Z... X... résidait depuis 8 mois en France et avait épousé le 25 novembre 2000, soit plus de 2 mois avant l'intervention de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, une ressortissante française dont il attendait un enfant et dont l'état de santé était fragile ; que dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 2 février 2001 au motif qu'ils méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Diego Z... X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 février 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 2003, n° 230479
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de la décision : 15/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230479
Numéro NOR : CETATEXT000008145200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-15;230479 ?
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