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15/01/2003 | FRANCE | N°231196

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 2003, 231196


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Arleen X... et a condamné l'Etat à verser la somme de 4 000 F à Mme X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X

... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Arleen X... et a condamné l'Etat à verser la somme de 4 000 F à Mme X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 février 1999 de l'arrêté du 4 février 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est entrée en France en 1984, y réside habituellement depuis 1989, soit depuis plus de dix ans à la date à laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé un titre de séjour par arrêté du 4 février 1999 ; qu'elle justifiait ainsi de la durée de résidence habituelle requise pour bénéficier d'un titre de séjour en France portant la mention "vie privée et familiale" et que le refus de séjour qui lui a été opposé était donc illégal ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de cet arrêté était lui-même illégal ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Arleen X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 231196
Date de la décision : 15/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 février 1999
Arrêté du 18 février 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2003, n° 231196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231196.20030115
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