Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SUD BRETAGNE DIFFUSION, dont le siège est sis ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE SUD BRETAGNE DIFFUSION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 5 octobre 1998 relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquences ;
2°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 septembre 2000 retirant la présélection de la SOCIETE SUD BRETAGNE DIFFUSION sur la zone de Saint-Brieuc ;
3°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 avril 2001 autorisant la société Vortex à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé "Skyrock" notamment dans les zones de Saint-Brieuc et Fougères ;
4°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager un nouvel appel à candidatures dans les zones de Saint-Brieuc et Fougères ;
5°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Vortex à lui verser chacun la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2002, par lequel la SOCIETE SUD BRETAGNE DIFFUSION déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la SOCIETE SUD BRETAGNE DIFFUSION est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la société Vortex tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE SUD BRETAGNE DIFFUSION à verser à la société Vortex la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE SUD BRETAGNE DIFFUSION.
Article 2 : Les conclusions de la société Vortex tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUD BRETAGNE DIFFUSION, à la société Vortex, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.