Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 septembre 2001 et le 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 juillet 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2000 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France ayant prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une période de 18 mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... avait invoqué dans sa requête sommaire enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et dirigée contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, en date du 11 septembre 2000, qui avait prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une période de dix-huit mois, le moyen tiré de ce que cette décision comportait une mention inexacte tenant à la participation de Mme Y... au délibéré ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant et était énoncé avec une précision suffisante, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a entaché sa décision d'irrégularité ; que cette décision doit, par suite, être annulée ;
Article 1er : La décision en date du 3 juillet 2001 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, au pharmacien inspecteur régional de la santé d'Ile-de-France, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.