La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2003 | FRANCE | N°244005

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 2003, 244005


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Houria X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2001 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté en date du 19 octobre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord fra...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Houria X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2001 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté en date du 19 octobre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement du 2 novembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu à tous les moyens soulevés, soit directement, soit par la voie de l'exception, par Mlle X... contre l'arrêté du 19 octobre 2001 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et désigné l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante algérienne entrée en France le 15 janvier 2001, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 juillet 2001, de la décision du préfet du Val d'Oise l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision du 10 juillet 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; que cependant, si l'intéressée invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, elle ne fournit à l'appui de ses allégations, notamment sur les conséquences invoquées de son appartenance au Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), aucune précision de nature à établir qu'elle serait exposée en Algérie à des risques personnels ; que Mlle X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'asile territorial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle est intégrée en France où résident ses parents, dont son père handicapé, ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne soient pas en mesure d'apporter à leur père l'assistance requise ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée de séjour de Mlle X... en France, de ce que plusieurs membres de sa famille, dont deux soeurs, résident toujours en Algérie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si l'intéressée entend également invoquer l'illégalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière, et invoque à cet égard les risques que lui ferait courir un retour en Algérie, elle ne fournit pas d'éléments suffisants pour établir la réalité des risques personnels invoqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2001 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Houria X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 244005
Date de la décision : 15/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 juillet 2001
Arrêté du 19 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2003, n° 244005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244005.20030115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award