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17/01/2003 | FRANCE | N°229083

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 2003, 229083


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2468/DEF/DCCAT/ABF/RD.5 du 27 novembre 2000 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre a partiellement rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision lui refusant la prise en charge intégrale de ses frais de déménagement à la suite de sa mutation du 1er régiment du train à Paris au 15ème bataillon du train à Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaire...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2468/DEF/DCCAT/ABF/RD.5 du 27 novembre 2000 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre a partiellement rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision lui refusant la prise en charge intégrale de ses frais de déménagement à la suite de sa mutation du 1er régiment du train à Paris au 15ème bataillon du train à Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le lieutenant X..., marié et père de trois enfants, a demandé la prise en charge de l'intégralité de ses frais de déménagement à l'occasion de sa mutation du 1er régiment du train à Paris au 15ème régiment du train à Limoges ; qu'après avoir formé un recours gracieux dirigé contre la décision rejetant cette demande, il conteste la décision du 27 novembre 2000 du directeur du commissariat de l'armée de terre qui n'a fait droit que très partiellement à ce recours et a confirmé le refus de prise en compte d'un volume de déménagement supérieur à 50 m3 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 1er mars 1954 portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air : "Le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels militaires de l'Etat ( ...) qui sont appelés à se déplacer pour les besoins du service ou qui font l'objet d'une mutation avec changement de résidence" ; que l'article 19 de ce même décret dispose : "Le transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique, en une seule fois et dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation. ( ...) Donnent lieu à remboursement les frais réellement exposés et énumérés ci-après : 2°) déménagement par camion, transport, main d'oeuvre, fournitures, frais spéciaux d'entreprise, pourboires obligatoires, taxes et timbres" ; que son article 3, qui classe les personnels militaires en quatre catégories en fonction des grades, pour l'application des dispositions de ce décret, prévoit que le groupe III comprend notamment les lieutenants et que l'article 20 précise que : "Le remboursement du transport de mobilier est effectué d'après le poids effectivement transporté, emballage compris, sans que celui-ci puisse excéder les maxima ci-après : ( ...) Groupe III pour le militaire : 2 000 kilos ; pour le conjoint : 1 500 kilos ; par enfant : 500 kilos." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le déménagement du requérant ne pouvait dépasser le poids de 5 000 kg correspondant à un volume non contesté de 50 m3, compte tenu de son grade et de la composition de sa famille ; qu'il n'est pas contesté que la demande de M. X... portait sur un volume total de 71 m3 ; que le moyen tiré de ce que le déménagement lui était imposé par son statut de militaire est inopérant ; que les circonstances que les dispositions du décret attaqué seraient inadaptées au volume du mobilier dont dispose une famille contemporaine, et que le requérant aurait reçu son ordre de mutation tardivement, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, le lieutenant X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2000 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir la prise en charge de l'intégralité des 71 m3 de son déménagement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 229083
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 54-213 du 01 mars 1954 art. 1, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 229083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229083.20030117
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