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17/01/2003 | FRANCE | N°229197

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 2003, 229197


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, d'autre part, le versement d'une somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre des frais engagés par lui et non compris dans

les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, d'autre part, le versement d'une somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de 4 ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services de l'intéressé ;
Considérant qu'en refusant à M. X... le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; que, dès lors, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération, ni que les officiers auxquels a été accordé l'avantage refusé au requérant étaient dans la même situation que ce dernier au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation ; que, par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 octobre 2000 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 2003, n° 229197
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 17/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229197
Numéro NOR : CETATEXT000008143130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-17;229197 ?
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