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17/01/2003 | FRANCE | N°231156

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 janvier 2003, 231156


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 1er février 2001, en tant que, par cette décision, le Conseil national a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer la chirurgie vasculaire en cabinet secondaire à la clinique Pasteur de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins

à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L. 761-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 1er février 2001, en tant que, par cette décision, le Conseil national a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer la chirurgie vasculaire en cabinet secondaire à la clinique Pasteur de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal : la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé. Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées" ;
Considérant que pour refuser à M. X..., médecin qualifié, spécialiste en chirurgie vasculaire à Evry (Essonne) l'autorisation d'avoir un cabinet secondaire de sa spécialité à la clinique Pasteur à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé sur le fait que l'éloignement de son cabinet principal ne lui permettrait pas d'assurer, dans de bonnes conditions, la continuité des soins aux malades ;
Considérant, d'une part, que cette décision qui se réfère notamment aux difficultés de circulation entre les deux localités est suffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les villes de Vitry-sur-Seine et d'Evry distantes de 27,9 kilomètres sont situées l'une et l'autre dans la région parisienne ; qu'eu égard aux difficultés de la circulation entre ces deux localités, par voie routière ou par les transports collectifs, et à la spécialité exercée qui peut requérir des soins urgents, le Conseil national de l'Ordre des médecins était fondé à estimer que M. X... ne serait pas en mesure d'assurer la continuité des soins de ses patients, nonobstant l'accord que lui a donné un confrère d'assurer son remplacement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le requérant à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 231156
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 85


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 231156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231156.20030117
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