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17/01/2003 | FRANCE | N°232656

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 2003, 232656


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 2 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 2 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 mars 2001, de l'arrêté du 2 février 2001 par lequel le PREFET DE VAUCLUSE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, né en 1972 est entré en France une première fois en 1998 puis en 1999 ; que ses parents séjournent régulièrement en France avec six de ses frères et soeurs lesquels ont la nationalité française ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; que dans ces conditions, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite l'arrêté attaqué méconnaît, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal de Marseille a annulé son arrêté en date du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1 : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 février 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 2003, n° 232656
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 17/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232656
Numéro NOR : CETATEXT000008147288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-17;232656 ?
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