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17/01/2003 | FRANCE | N°232713

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 2003, 232713


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 15 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 15 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français postérieurement à l'expiration, le 7 août 1998, de la durée de validité de son visa avec lequel il est entré en France, le 6 juillet 1998 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France pour rejoindre sa femme qu'il avait épousée en Algérie en 1992 et leurs trois enfants, qui y résident régulièrement, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 15 mars 2001 du PREFET DE LA SAVOIE ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SAVOIE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 mars 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que les moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision par laquelle a été refusée à Mme X... la demande de regroupement familial faite au bénéfice de son mari sont inopérants à l'encontre de l'arrêté du 15 mars 2001 ;
Considérant que la lettre de l'avocat de M. X... du 15 novembre 2000 adressée au PREFET DE LA SAVOIE pour lui demander de procéder à la régularisation administrative de l'intéressé ne peut être regardée comme une demande de titre de séjour, faute d'avoir été présentée et signée par M. X... ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du refus du préfet d'examiner cette demande ; Considérant que pour les motifs ci-dessus indiqués, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X... invoque les risques qu'il encourrait dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des dangers que comporterait pour lui son retour en Algérie ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 2003, n° 232713
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 17/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232713
Numéro NOR : CETATEXT000008147295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-17;232713 ?
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