La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2003 | FRANCE | N°232923

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 janvier 2003, 232923


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme France X... , ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sa décision, en date du 14 décembre 2000, lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septemb

re 1995 modifié par l'article 54 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et par l...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme France X... , ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sa décision, en date du 14 décembre 2000, lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié par l'article 54 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et par l'article 35 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 approuvant le règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur ;
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose que la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins, statuant en matière administrative, refuse l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié dans une discipline médicale, réponde à l'ensemble des arguments développés par le requérant à l'appui de sa demande ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission nationale de première instance de qualification et de la composition de cette commission sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui s'est substituée à celle du conseil départemental ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 18 janvier 1991, dans la rédaction qui résulte de l'article 54 de la loi susvisée du 18 janvier 1994 et de l'article 35 de la loi susvisée du 4 février 1995 : "Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publiqueà peuvent solliciter avant le 1er janvier 1998, leur inscription au tableau comme spécialisteà Cette inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins." ; qu'il résulte de ces dispositions, qui n'ont pas eu pour effet d'instituer une procédure de reconnaissance de la qualification de spécialiste en santé publique distincte de la procédure prévue par le règlement relatif à la qualification approuvé par l'arrêté ministériel du 4 septembre 1970 que la détention par un médecin d'un certificat d'études spéciales de santé publique lui donne vocation à demander son inscription au tableau en qualité de spécialiste après qu'aient été recueillis les avis de commissions particulières de qualification mais ne lui ouvre pas de plein droit la possibilité de faire état de cette qualité ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que le Conseil national de l'Ordre des médecins ne pouvait, pour rejeter sa demande, se fonder sur le fait qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle de médecin spécialiste en santé publique, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le Conseil national n'a pas formulé une telle exigence et s'est borné à constater que ce médecin généraliste n'apportait pas la preuve qu'elle avait maintenu à jour ses connaissances dans le domaine particulier de la santé publique en suivant une formation médicale continue et qu'elle ne faisait pas état d'une activité de conception d'études, d'organisation propre à l'exercice d'un médecin de santé publique ; que le Conseil national n'a dès lors entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme France X... , au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 9
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 54
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 35


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 2003, n° 232923
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232923
Numéro NOR : CETATEXT000008147309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-17;232923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award