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17/01/2003 | FRANCE | N°233709

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 2003, 233709


Vu la requête enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mei Li X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mei Li X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Mei Li X..., de nationalité chinoise née en 1972, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 décembre 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France en 1990, vit en concubinage depuis 1995 à Paris avec M. X..., ressortissant chinois, qui réside régulièrement en France depuis 1981, avec lequel elle s'est mariée le 27 janvier 2001 ; qu'ils sont parents d'un enfant né le 7 juillet 1999 ; que la soeur de Mme X... vit également en France en situation régulière ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté du 6 juin 2000 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 14 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mei Li X... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que si Mme X... demande au Conseil d'Etat d'enjoindre à l'administration de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE lui a délivré un tel titre de séjour en exécution du jugement susvisé du 14 mars 2001 ; que toutefois, l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 impliquant, en application du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, un réexamen de la situation de Mme X..., il incombe au Conseil d'Etat d'enjoindre au PREFET DE POLICE de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de l'intéressée soit réexaminée dans les trois mois qui suivront la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de prendre les mesures nécessaires au réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, de la situation de Mme X....
Article 2 : L'Etat est condamnée à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d'injonction de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Mei Li X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juin 2000
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 2003, n° 233709
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 17/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233709
Numéro NOR : CETATEXT000008147342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-17;233709 ?
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