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17/01/2003 | FRANCE | N°234200

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 2003, 234200


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Manouk X... et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admi

nistratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Manouk X... et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 14 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant de la République d'Azerbaïdjan, a été signé par M. Pierre Y..., chargé de mission auprès du diecteur de la police générale ;
Considérant que, par un décret du Président de la République en date du 11 janvier 2001, M. Philippe Z..., préfet, qui exerçait alors les fonctions de PREFET DE POLICE, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001, date à laquelle il a atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires titulaires du grade de préfet ; que, par deux décisions du ministre de l'intérieur en date du 12 janvier et 1er mars 2001, il a été chargé, "dans l'intérêt du service ( ...), d'assurer l'intérim des fonctions de PREFET DE POLICE jusqu'à la nomination du titulaire de ce poste" ; que, par un arrêté du 14 janvier 2001, régulièrement publié, M. Z... a donné délégation à M. Y... pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur" ;
Considérant que la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit à la rupture du lien de cet agent avec le service ; que, par suite, en l'absence de dispositions législative permettant une dérogation à la limite d'âge, ce fonctionnaire ne peut être légalement maintenu en fonctions jusqu'à la nomination de son successeur que si ce maintien est rendu nécessaire par des circonstances particulières liées aux responsabilités qui lui sont confiées ou à l'impossibilité de désigner immédiatement une autre personne susceptible d'exercer celles-ci de manière effective ;
Considérant que, sauf dans le cas prévu à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 pour la période précédant la date d'achèvement du mandat du Président de la République, aucune disposition législative ne permet de déroger à la limite d'âge applicable aux fonctionnaires occupant un emploi de préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières au premier trimestre 2001 aient pu justifier légalement que M. Z... fût maintenu dans les fonctions de PREFET DE POLICE jusqu'à la nomination de son successeur ;

Considérant cependant qu'un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'arrêté du 14 janvier 2001 par lequel M. Z... a délégué sa signature à M. Y... aurait été entaché d'incompétence pour annuler l'arrêté attaqué, signé sur le fondement de cette délégation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 7 juillet 2000 de la décision du PREFET DE POLICE du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 juillet 2000 lui refusant le séjour :
Considérant qu'à la date à laquelle, devant le tribunal administratif, M. X... a excipé de l'illégalité de l'arrêté du 7 juillet 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé le séjour, cette décision était devenue définitive ; que par suite, M. X... n'était pas recevable à le contester ; que ce motif doit être substitué à ceux par lesquels le juge délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les moyens invoqués contre cet arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 février 2001 du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X..., de nationalité azerbaïdjanaise, fait valoir à l'encontre de l'arrêté, en date du 14 février 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il est entré en France en mai 1999 avec sa compagne et un enfant mineur, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard d'une décision qui ne désigne aucun pays de renvoi ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, le requérant soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Azerbaïdjan en raison des menaces de persécution à l'encontre de sa communauté d'origine ; que, toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucune justification propre à établir leur réalité, dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 6 avril 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 914,69 euros sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Manouk X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 234200
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juillet 2000
Arrêté du 14 janvier 2001
Arrêté du 14 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Décret du 11 janvier 2001
Loi du 11 janvier 1984 art. 68
Loi du 31 décembre 1987 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 234200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234200.20030117
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