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17/01/2003 | FRANCE | N°236252

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 2003, 236252


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présenté par le PREFET DES ALPES-ARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 13 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lalia X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présenté par le PREFET DES ALPES-ARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 13 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lalia X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Lalia X... épouse Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 31 août 2000, de l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... a résidé et travaillé pendant 25 années en France avec son mari avant de repartir en Algérie en 1985 ; que leurs six enfants majeurs, de nationalité française, résident en France ; que leur fille Soraya Y..., âgée de 26 ans souffre d'une affection qui a justifié sa mise sous tutelle aggravée par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nice ; que l'aggravation de son état de santé en 1999 justifie qu'elle soit aidée par sa mère ; que dans ces circonstances particulières, la mesure de reconduite a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme X... épouse Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 22 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
Article 1 : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme Lalia X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 236252
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 2000
Arrêté du 13 juin 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 236252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236252.20030117
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