La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2003 | FRANCE | N°238333

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 janvier 2003, 238333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2001 et 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juillet 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2001 lui refusant l'autorisation d'exercer l'obstétrique et la gynécologie médicale à la clinique de Noisy-le-Grand ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 sept...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2001 et 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juillet 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2001 lui refusant l'autorisation d'exercer l'obstétrique et la gynécologie médicale à la clinique de Noisy-le-Grand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur ;,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé. Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées. (.)" ;
Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé d'autoriser Mme X..., médecin qualifié en obstétrique et gynécologie installée à Villemomble, à ouvrir un cabinet secondaire à Noisy-le-Grand ; que, contrairement à ce que soutient Mme X... le Conseil national a recherché si l'autorisation qu'elle sollicitait était justifiée par l'intérêt des malades ; qu'il ressort des pièces du dossier que quatre médecins gynécologues-obstétriciens sont installés à Noisy-le-Grand et quatre autres dans un rayon de moins de sept kilomètres ; que, par suite, eu égard à la population à desservir et aux distances en cause, le Conseil national de l'Ordre des médecins a pu, légalement estimer que l'intérêt des malades ne justifiait pas l'ouverture d'un cabinet secondaire à Noisy-le-Grand ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, qui est suffisamment motivée, du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-007 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 85


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 2003, n° 238333
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238333
Numéro NOR : CETATEXT000008151312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-17;238333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award