La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2003 | FRANCE | N°238629

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 2003, 238629


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 26 juillet 2001 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Co

nseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouverne...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 26 juillet 2001 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, portant modification de la loi du 13 juillet 1972, relative au statut général des militaires : "L'officier ou assimilé, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur sa demande, agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminée par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de la radiation des cadres" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion par les officiers qui le demandent de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, qui n'avait pas à entendre M. X... avant de prendre sa décision, n'ait pas pris en considération l'ensemble des éléments d'appréciation dont il devait tenir compte, notamment au regard de l'intérêt du service et de la manière de servir de l'intéressé ; que par suite, la décision du 26 juillet 2001 n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 238629
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.


Références :

Loi du 13 juillet 1972
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 238629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238629.20030117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award