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17/01/2003 | FRANCE | N°240362

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 2003, 240362


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Manouk X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler la décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Manouk X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler la décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 2000, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées, par la voie de l'exception, contre l'arrêté du 7 juillet 2000 lui refusant le séjour :
Considérant qu'à la date à laquelle, devant le tribunal administratif, M. X... a excipé de l'illégalité de l'arrêté du 7 juillet 2000 par lequel le préfet de police lui a refusé le séjour, cette décision était devenue définitive ; que, par suite, M. X... n'était pas recevable à le contester ; que ce motif doit être substitué à ceux par lesquels le juge délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les moyens invoqués contre cet arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 juin 2001 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont inopérants à l'égard d'une décision qui ne comporte aucune indication relative au pays dans lequel le requérant doit être accueilli ;

Considérant que M. X..., de nationalité azerbaïdjanaise, fait valoir qu'il est entré en France en mai 1999 avec sa compagne et un enfant mineur, et qu'un autre enfant est né depuis lors sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée et des conditions du séjour de M. X... et des siens en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 19 juin 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de son arrêté sur la vie personnelle de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale fixant son pays d'origine comme pays de destination, M. X... soutient que sa communauté d'origine est exposée à de graves risques de persécution en Azerbaïdjan, qu'il a perdu des parents au cours des troubles qui ont accompagné dans ce pays la guerre l'opposant à l'Arménie, que sa compagne, d'origine azérie, et lui-même sont particulièrement menacés, du fait de leur double origine ; que, toutefois, il n'assortit ces allégations d'aucune justification propre, en particulier par les lettres versées au dossier, à établir la réalité des menaces à son encontre, dont d'ailleurs ni l'office de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manouk X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 240362
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juillet 2000
Arrêté du 19 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 240362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240362.20030117
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