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17/01/2003 | FRANCE | N°243004

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 janvier 2003, 243004


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 décembre 2001 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins l'a suspendu, sur le fondement de l'article L. 460 de la santé publique, du droit d'exercer la médecine pendant une période de trois ans et a subordonné la reprise de son activité au résultat favorable d'une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé

publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 décembre 2001 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins l'a suspendu, sur le fondement de l'article L. 460 de la santé publique, du droit d'exercer la médecine pendant une période de trois ans et a subordonné la reprise de son activité au résultat favorable d'une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique alors en vigueur : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qui ne peuvent être regardées comme contredites par le certificat médical établi postérieurement à la décision attaquée, notamment de l'expertise diligentée conformément aux dispositions précitées que M. X... présentait un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas fondée sur une erreur d'appréciation ; que la circonstance que la suspension prononcée prive le requérant de ses revenus professionnels est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 243004
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - EFFETS DES SANCTIONS


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 243004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243004.20030117
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