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17/01/2003 | FRANCE | N°243979

France | France, Conseil d'État, 17 janvier 2003, 243979


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2002 présentée par M. Cecilio X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 eu

ros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2002 présentée par M. Cecilio X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 novembre 2000 de la décision du 7 novembre 2000 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France, en compagnie de son épouse, depuis plusieurs années, qu'il est le père d'un enfant, né en France en 1997, et scolarisé en classe maternelle et que son épouse est enceinte d'un deuxième enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait, qui n'est pas contesté, que l'épouse de M. X... est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français, la décision du préfet de police en date du 7 novembre 2000 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision contestée sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée doit être écarté ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. X... fait valoir que son épouse et lui vivent depuis plusieurs années en France, qu'ils disposent d'un travail, d'un domicile, qu'ils respectent leurs obligations fiscales et que sa famille est très bien intégrée à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 6 août 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir , que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si le requérant soutient que son enfant, qui est scolarisé en France, est très bien intégré à la société française et ne connaît pas le pays d'origine de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ait méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cecilio X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243979
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 août 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 243979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243979.20030117
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