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17/01/2003 | FRANCE | N°245144

France | France, Conseil d'État, 17 janvier 2003, 245144


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2002 présentée par M. Andrianaina X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer u

n titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2002 présentée par M. Andrianaina X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire. La décision attaquée est produite par l'administration " ; qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites " ; qu'aux termes de l'article R. 776-13 du même code: " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen, l'intéressé a régularisé sa demande par la présentation d'un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 8 février 2002 ; que sa demande était, par suite, recevable ; que c'est par suite à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a rejetée pour irrecevabilité ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 2001, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit en France depuis plusieurs années ; que son épouse, qui réside régulièrement en France depuis plusieurs années, y occupe un emploi et qu'il est le père d'un enfant né en France le 26 novembre 1999 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et a désigné Madagascar comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative û lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale û pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du 14 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 4 octobre 2001 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Andrianaina X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245144
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 octobre 2001
Code de justice administrative R776-4, R776-12, R776-13, L911-2, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 245144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245144.20030117
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