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17/01/2003 | FRANCE | N°247863

France | France, Conseil d'État, 17 janvier 2003, 247863


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2002 présentée par M. X... se disant Z... Y..., ; M. X... se disant Z... Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2002 présentée par M. X... se disant Z... Y..., ; M. X... se disant Z... Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... se disant Z... Y... est entré en France irrégulièrement et s'y est maintenu depuis sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... prétend se nommer Z... Y... et posséder la nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration de réintégration souscrite par sa mère le 19 février 1982, l'intéressé ne produit, à l'appui de ses allégations, que la copie d'un acte établi par le service central de l'Etat civil en date du 17 juin 1982 attestant que la personne se nommant Z... Y... est de nationalité française ; qu'à défaut pour l'intéressé de prouver qu'il est M. Z... Y... et en l'absence de pièces permettant d'établir la nationalité française de l'intéressé, M. X... se disant Z... Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il est de nationalité française et qu'il ne pouvait, dès lors, être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que la question de la nationalité de l'intéressé ne pose pas de difficulté sérieuse imposant au juge administratif de surseoir à statuer ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... se disant Z... Y... fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et son enfant et que l'intervention de la mesure d'éloignement l'empêchera de subvenir à leurs besoins, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'intéressé a été condamné en France en 1989 pour usage de stupéfiants et en 1999 pour transport et usage non autorisés de stupéfiants, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... se disant Z... Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que si M. X... se disant Z... Y... fait valoir que la mesure d'éloignement attaquée l'empêche d'accomplir son devoir de père de famille, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à faire regarder ladite mesure comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... se disant Z... Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... se disant Z... Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... se disant Z... Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247863
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 avril 2002
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 247863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247863.20030117
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