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17/01/2003 | FRANCE | N°248302

France | France, Conseil d'État, 17 janvier 2003, 248302


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 2002 présentée par M. Wilfrid Kevin Boris X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2002 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte en date du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 2002 présentée par M. Wilfrid Kevin Boris X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2002 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte en date du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que devant le tribunal administratif de Paris M. X... avait invoqué le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il n'a pas été répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi le jugement rendu le 27 mai 2002 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être annulé en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 8 mars 2002 de la décision du 6 mars 2002 du préfet de l'Aube lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, ( ...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance."; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 13 mai 2002, M. X..., qui s'est marié le 22 décembre 2001, n'était pas marié depuis au moins un an avec une personne de nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a épousé une ressortissante de nationalité française le 22 décembre 2001 et qu'il est intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'absence de communauté de vie entre M. X... et son épouse, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Aube n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. X... ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " (.) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que, par décision distincte en date du 13 mai 2002, le préfet de l'Aube a décidé que M. X... serait éloigné à destination du Centrafrique ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a été plusieurs fois convoqué par les autorités policières de son pays en 1999 et soutient qu'il serait encore personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance politique, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement rendu le 27 mai 2002 par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : La demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Wilfrid Kevin Boris X..., au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248302
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 mai 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 248302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248302.20030117
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