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17/01/2003 | FRANCE | N°248406

France | France, Conseil d'État, 17 janvier 2003, 248406


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2002 présentée par M. Hakim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2002 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco

-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2002 présentée par M. Hakim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2002 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 9 octobre 2001 de la décision du 4 octobre 2001 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 18 avril 2002, la décision du 4 octobre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2002 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, ( ...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'était marié avec une ressortissante française le 31 août 1999 en Algérie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'avait plus, suite à la dissolution de ce mariage le 11 décembre 2001 la qualité de conjoint d'une personne de nationalité française à la date à laquelle, le 9 avril 2002, le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2002 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248406
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 248406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248406.20030117
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