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17/01/2003 | FRANCE | N°248545

France | France, Conseil d'État, 17 janvier 2003, 248545


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2002 présentée par M. Gharib X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2002 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2002 présentée par M. Gharib X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2002 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur leur fondement à l'examen préalable d'une nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter sur un fondement juridique différent de celui du titre de séjour antérieur dont le retrait a été prononcé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 16 janvier 2002 du préfet du Rhône lui retirant son certificat de résident algérien et l'invitant à quitter le territoire ; que, par suite, et alors même que l'intéressé aurait formé une demande de changement de statut tendant à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de commerçant le 12 mars 2002, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'envoi, reçu en préfecture du Rhône le 16 janvier 2002, de pièces composées d'un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés de l'entreprise de M. X... et d'une copie de la fiche de salaire de l'un de ses employés ne peut être regardé comme constituant une demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant auprès de la préfecture du Rhône ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X... avant de prononcer le retrait de son certificat de résidence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière conduira au licenciement de trois personnes travaillant pour son entreprise ainsi qu'à la perte des capitaux qu'il a investis dans cette entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Rhône ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2002 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gharib X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248545
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juin 2002
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 248545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248545.20030117
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