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21/01/2003 | FRANCE | N°253421

France | France, Conseil d'État, 21 janvier 2003, 253421


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DES ANGLES (30133), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de deux arrêtés pris conjointement le 3 juillet 2002 par le préfet du Vaucluse et le préfet du Gard et ayant respectivement pour objet, le premier de prononcer l'extension, à compter du 31 décembre 2002, de la communauté d'agglomérat

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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DES ANGLES (30133), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de deux arrêtés pris conjointement le 3 juillet 2002 par le préfet du Vaucluse et le préfet du Gard et ayant respectivement pour objet, le premier de prononcer l'extension, à compter du 31 décembre 2002, de la communauté d'agglomération du Grand Avignon à la COMMUNE DES ANGLES, le second, de constater les modifications intervenues dans les groupements intercommunaux concernés par l'extension à la COMMUNE DES ANGLES de la communauté d'agglomération du Grand Avignon ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la commune soutient qu'il y a urgence, les arrêtés contestés étant applicables dès le 31 décembre 2002 ; que son inclusion forcée dans une communauté d'agglomération constitue une atteinte à une liberté fondamentale ; que le secrétaire général de la préfecture du Gard n'était pas compétent pour signer les arrêtés ; que ceux-ci sont intervenus à une date à laquelle l'autorité administrative était dessaisie de la compétence résultant de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales ; que la procédure suivie a été irrégulière ; que l'arrêté procédant à l'inclusion de la commune dans la communauté d'agglomération est entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'il n'y a pas eu de délibération préalable des conseils municipaux en matière de zones d'activité économique, de zones d'aménagement concerté, d'affectation des personnels, de détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération ; que le transfert du passif et de l'actif de syndicats mixtes à la communauté d'agglomération est entaché d'illégalité ; que l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du même code : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que dès lors qu'aucun élément véritablement nouveau qui serait de nature à caractériser la survenance d'une situation d'urgence n'est intervenu entre temps, la commune requérante, qui n'a demandé que le 5 septembre 2002 l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2002 dont, par la présente requête, elle demande la suspension en invoquant les stipulations de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et qui, en présentant le 5 septembre 2002 ses conclusions d'annulation, a annoncé son intention de produire un mémoire ampliatif, lequel n'a été enregistré que le 6 janvier 2003, soit à l'extrême limite du délai de 4 mois prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative - de telle sorte que l'instruction écrite contradictoire n'a pu être engagée avant cette date - ne peut, sans contradiction ni abus manifeste, invoquer la notion d'urgence pour introduire, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative une procédure dans le cadre de laquelle le juge doit se prononcer dans un délai de 48 heures ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, compte tenu du caractère manifestement abusif de l'invocation, à l'appui de conclusions pourtant présentées par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de la notion d'urgence, de condamner la requérante sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à une amende de 1 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en tout état de cause, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme de 6 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DES ANGLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DES ANGLES est condamnée à une amende pour recours abusif de 1 500 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DES ANGLES et au trésorier payeur général du département du Gard.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 253421
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2003, n° 253421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253421.20030121
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