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22/01/2003 | FRANCE | N°213912

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 22 janvier 2003, 213912


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE LOISIRS CYNEGETIQUES EN ENCLOS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DES LOISIRS CYNEGETIQUES EN ENCLOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris le décret d'application de l'article L. 224-3 du code rural ;
2°) d'enjoindre au Premier min

istre de prendre ce décret dans les meilleurs délais ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE LOISIRS CYNEGETIQUES EN ENCLOS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DES LOISIRS CYNEGETIQUES EN ENCLOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris le décret d'application de l'article L. 224-3 du code rural ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret dans les meilleurs délais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre " assure l'exécution des lois " et " exerce le pouvoir réglementaire " sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets délibérés en Conseil des ministres par l'article 13 de la Constitution ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique l'application de la loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article L. 224-2 du code rural, nul ne peut chasser en dehors des périodes de chasse fixées par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, codifiées, à la date de la décision de refus attaquée, à l'article L. 224-3 du code rural : " Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme./ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage./ Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions " ;
Considérant que, par ces dernières dispositions, le législateur a, d'une part, étendu la possibilité, pour les intéressés, de chasser à toute époque, à la chasse d'oiseaux d'élevage, d'autre part, voulu que les conditions en soient fixées par voie réglementaire ; qu'il en résulte que la loi ne laisse pas à la libre appréciation du Premier ministre l'édiction du décret dont elle prévoit l'intervention ; que l'abstention de l'administration de prendre les mesures prévues par la loi s'est prolongée très largement au-delà d'un délai raisonnable ; que, dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret prévu par l'article L. 224-3 du code rural alors en vigueur ne peut qu'être annulée ;
Sur les conclusions tendant à la prescription de mesures d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant , d'un délai d'exécution " ;

Considérant que l'annulation de la décision du Premier ministre refusant de prendre le décret mentionné, désormais, à l'article L. 424-3 du code de l'environnement implique nécessairement l'édiction de ce décret ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner que le décret soit pris dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret prévu par les dispositions reprises à l'article L. 424-3 du code de l'environnement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre le décret prévu à l'article L. 424-3 du code de l'environnement dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES LOISIRS CYNEGETIQUES EN ENCLOS, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 213912
Date de la décision : 22/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code de l'environnement L424-2, L424-3
Code rural L224-2, L224-3
Constitution du 04 octobre 1958 art. 13, art. 21
Loi 76-622 du 10 juillet 1976 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2003, n° 213912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:213912.20030122
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