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22/01/2003 | FRANCE | N°226784

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 janvier 2003, 226784


Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par Mme Anne X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 13 septembre 2000, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de la délibération du jury, en date du 12 juillet 2000, re

fusant de l'admettre au bénéfice du concours (session 2000, d...

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par Mme Anne X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 13 septembre 2000, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de la délibération du jury, en date du 12 juillet 2000, refusant de l'admettre au bénéfice du concours (session 2000, discipline "anglais") du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat (CAFEP) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'allègue Mme X... la note qu'elle a obtenue à l'épreuve orale d'admission en anglais du concours du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privé du second degré sous contrat de la session 2000 serait entachée d'une erreur matérielle ;
Considérant, en second lieu qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury, en date du 12 juillet 2000, refusant de l'admettre au concours du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privé du second degré sous contrat ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 226784
Date de la décision : 22/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2003, n° 226784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:226784.20030122
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