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22/01/2003 | FRANCE | N°231858

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 janvier 2003, 231858


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 16 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Khedidja X..., veuve Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 16 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Khedidja X..., veuve Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 janvier 2001, de l'arrêté du 10 janvier 2001 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si le PREFET DE LA SAVOIE soutient que Mme X... a conservé des attaches familiales en Algérie où vivent ses deux fils, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée régulièrement en France le 23 septembre 1999, est née le 21 octobre 1928 et vit chez l'une de ses filles résidant en France ; que ses cinq petits-enfants vivent tous en France et sont de nationalité française ; qu'elle allègue, sans être contredite, avoir rompu tout lien affectif avec ses deux fils restés en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'âge de l'intéressée, à son état de santé précaire et à l'intérêt de sa présence en France auprès de ses deux filles, l'arrêté en date du 16 février 2001 par lequel le PREFET DE LA SAVOIE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie familiale et personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 16 février 2001 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ne sont pas applicables au présent litige ; qu'au demeurant, il résulte des termes mêmes des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qu'en cas d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que, dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme X..., pour le compte de laquelle les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à Mme Khedidja X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 231858
Date de la décision : 22/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 janvier 2001
Arrêté du 16 février 2001
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2003, n° 231858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231858.20030122
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