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22/01/2003 | FRANCE | N°241864

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 janvier 2003, 241864


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aneerkhan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aneerkhan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant sri-lankais, est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : " ... l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ... 4°) la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" et qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 12 de la même loi : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement ... ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui n'a présenté une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière qui ne pourra être mise à exécution qu'après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile ;

Considérant que, si, lors de son arrestation en date du 4 novembre 2001, M. X... a fait connaître son intention de demander l'asile, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé dont l'adresse est, à ce jour, inconnue, est revenu sur le territoire français, le même jour, après y être entré, clandestinement, le 2 du même mois pour gagner l'Angleterre où il a été l'objet d'une mesure de refoulement, sous une autre identité que celle déclarée aux services de la préfecture de police lors de son arrestation ; qu'eu égard à ces circonstances, la demande présentée par l'intéressé a pu, à juste titre, être regardée par le PREFET DE POLICE comme ayant pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 novembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'alors même qu'il ne mentionne pas la demande d'asile que M. X... avait formée, il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que M. X... doit être regardé comme présentant également des conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière ; que l'arrêté attaqué qui dispose, dans son article 2, que M. X... sera reconduit à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité, doit être regardé comme comportant une telle décision ;
Considérant que, si M. X..., ressortissant sri-lankais, a affirmé, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision, courir des risques personnels, en cas de retour dans son pays d'origine, il n'a fourni, toutefois, à l'appui de ces allégations, aucune précision et n'a justifié d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 novembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Aneerkhan X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 241864
Date de la décision : 22/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 2001 art. 2
Loi du 25 juillet 1952 art. 10, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2003, n° 241864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241864.20030122
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