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22/01/2003 | FRANCE | N°242247

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 janvier 2003, 242247


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Harun X... et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Harun X... et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juin 2001, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 20 juin 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouve ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, si le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que M. X... ne justifie pas de sa résidence habituelle en France en 1995 et 1996, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé produit, d'une part, deux lettres manuscrites en date des 27 novembre 1995 et 30 octobre 1996 qui lui ont été adressées par son père, d'autre part, un certificat médical attestant des soins qui lui ont été délivrés à Paris le 7 avril 1995 et le 23 février 1996 ; que, si le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que la date portée sur la seconde lettre de son père a été surchargée, il n'allègue, ni n'établit qu'il s'agirait d'un faux ; que, si le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que le certificat médical produit par M. X... est peu circonstancié, il n'en conteste pas, pour autant l'authenticité ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'absence de contestation quant à la présence de l'intéressé en France de 1991 à 1994 et de 1997 à 2001, le faisceau de documents produits par M. X... permet de le regarder comme justifiant de sa résidence habituelle en France en 1995 et 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Harun X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 242247
Date de la décision : 22/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 décembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2003, n° 242247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242247.20030122
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