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22/01/2003 | FRANCE | N°244259

France | France, Conseil d'État, 22 janvier 2003, 244259


Vu la requête enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahfoud X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahfoud X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers sont prononcés à l'audience ; que l'article R. 776-17, qui s'applique au même contentieux, dispose que "le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (.), est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception" ; que le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du jugement attaqué que l'audience publique a eu lieu le 9 mars 2002 et que le jugement n'a été prononcé que le 12 mars suivant ; que, dès lors, ce jugement doit être regardé comme entaché d'une irrégularité substantielle et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que si M. X..., né en Algérie le 4 janvier 1970, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, soutient qu'il aurait la nationalité française par filiation maternelle, il n'apporte à l'appui de ses allégations que la photocopie d'une carte nationale d'identité délivrée à sa mère le 22 décembre 1960 à Alger par les autorités françaises ; que cette circonstance ne saurait suffire à établir sa nationalité française ; que par suite ce moyen, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;

Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré en France en octobre 2000 et qu'il vit depuis un an en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a l'intention de se marier, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de la vie commune et des conditions de séjour de M. X... en France, lequel n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 mars 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par ailleurs, cet arrêté ne pouvait avoir pour effet d'interdire à M. X... de se marier ; que par suite, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait jamais troublé l'ordre public est sans influence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que cette disposition n'implique nullement que l'indication du pays de destination doive figurer impérativement dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ; qu'elle signifie simplement que la décision fixant le pays de renvoi peut faire l'objet d'un recours séparé, indépendamment de la contestation éventuelle de la mesure d'éloignement elle-même ; qu'il ressort des termes même de la notification de l'arrêté litigieux que M. X... doit être reconduit en Algérie, pays dont il a la nationalité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2002 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination de cette reconduite ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 12 mars 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mahfoud X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244259
Date de la décision : 22/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 mars 2002
Code civil 30, 29
Code de justice administrative R776-14, R776-17, L911-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2003, n° 244259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244259.20030122
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