La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2003 | FRANCE | N°245712

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 22 janvier 2003, 245712


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note du 1er mars 2002 du ministre de la justice relative à l'application du décret n° 01-1380 du 31 décembre 2001 en tant qu'elle dispose que seules les années d'activité professionnelle antérieures à l'entrée dans le corps judiciaire peuvent être prises en compte pour le classement indiciaire des magistrats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22

décembre 1958 ;
Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note du 1er mars 2002 du ministre de la justice relative à l'application du décret n° 01-1380 du 31 décembre 2001 en tant qu'elle dispose que seules les années d'activité professionnelle antérieures à l'entrée dans le corps judiciaire peuvent être prises en compte pour le classement indiciaire des magistrats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;
Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 : " Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (.) sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte (.) une fraction des années d'activité professionnelle antérieure (.) " ; qu'en l'absence de disposition expresse assimilant à une "activité professionnelle" la scolarité effectuée l'Ecole nationale de la magistrature en qualité d'auditeur de justice par les personnes recrutées par les voies du deuxième et du troisième concours avant leur nomination, cette période de scolarité n'est pas prise en compte pour le classement, alors même qu'elle serait accomplie en position de détachement par les personnes issues de la fonction publique ; que, dès lors, en énonçant, dans la note de service contestée, que seules les années d'activité professionnelle antérieures à l'entrée dans le corps judiciaire peuvent être prises en compte pour le reclassement, "ce qui exclut la durée de la scolarité des auditeurs de justice", le ministre de la justice n'a pas méconnu le sens du décret du 7 janvier 1993 ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la note du ministre de la justice du 1er mars 2002 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article. 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02-007 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOTATION


Références :

Décret du 07 janvier 1993 art. 17-2
Décret 2001-1380 du 31 décembre 2001


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 2003, n° 245712
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 22/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245712
Numéro NOR : CETATEXT000008126021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-22;245712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award