La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2003 | FRANCE | N°250293

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 22 janvier 2003, 250293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre et 25 septembre 2002, présentés pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 24 juillet 2002 du président du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE constatant la cessation de fonction de M. Claude X... en tant que membre de l'assemblée générale de la

chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire ;
2°) statuant sur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre et 25 septembre 2002, présentés pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 24 juillet 2002 du président du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE constatant la cessation de fonction de M. Claude X... en tant que membre de l'assemblée générale de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire ;
2°) statuant sur la demande de référé, de rejeter la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les arrêtés n° 330/CM et 331/CM modifiés du 9 mars 1998 du conseil des ministres de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et de Me Delvolvé, avocat M. Claude X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 28 août 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a ordonné, à la demande de M. X..., la suspension de l'arrêté en date du 24 juillet 2002 par lequel le conseil des ministres du territoire de la Polynésie française a constaté la cessation de ses fonctions de membre de l'assemblée générale de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire ; que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande l'annulation de cette ordonnance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 330/CM modifié du 9 mars 1998 du conseil des ministres de la Polynésie française : "Les employés de l'administration en activité ne peuvent prétendre à l'inscription au registre de l'agriculture et de la pêche lagonaire" et qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté n° 331/CM du même jour, est éligible aux fonctions de membre de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire, toute personne "inscrite sur la liste électorale du collège qui la concerne pour les élections de la chambre et justifiant, depuis au moins cinq ans, d'une activité agricole en Polynésie française. Le mandat de membre de l'assemblée générale de la chambre cesse de plein droit dès que les conditions d'éligibilité ne sont plus réunies. Cette cessation est constatée par le conseil des ministres." ;
Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des règles d'inscription au registre de l'agriculture et de la pêche lagonaire et, par suite, des règles d'éligibilité aux fonctions de membre de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire, les agents d'une personne morale de droit public, même soumis au droit local du travail, doivent être regardés comme des employés de l'administration ; que, par suite, en estimant que le moyen présenté par M. X... et tiré de ce que, n'étant pas soumis au statut de la fonction publique dans son emploi auprès de la commune de Papeete, il ne pouvait se voir opposer l'inéligibilité prévue par l'arrêté précité, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a commis une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, conformément aux dispositions précitées de l'arrêté 331/CM du 9 mars 1998, l'arrêté 960/CM du 24 juillet 2002 a été pris par le conseil des ministres de la Polynésie française afin de tirer les conséquences de l'inégibilité de M. X... ; que, par suite, en estimant que le moyen tiré de ce que la décision constatant la cessation des fonctions de M. X... avait été prise par une autorité incompétente était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés a commis une erreur de droit ;
Considérant enfin qu'en estimant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de détournement de procédure, au motif que son véritable objet était de démettre M. X... de la présidence de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, le juge des référés a dénaturé la portée de l'acte dont la suspension lui était demandée ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, pour ces motifs, l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander la suspension de la décision du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE en date du 24 juillet 2002 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 28 août 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. Claude X... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 250293
Date de la décision : 22/01/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

46-01-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2003, n° 250293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250293.20030122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award