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22/01/2003 | FRANCE | N°250604

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 22 janvier 2003, 250604


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 septembre et 10 octobre 2002, présentés pour M. et Mme Pierre-Helen X..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Saignon du 25 février 2002 leur refusant un permis de construire ;
2°) statuant sur la demande de référé, d'ordonner

la suspension de cet arrêté et d'enjoindre à la commune de Saignon, dans...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 septembre et 10 octobre 2002, présentés pour M. et Mme Pierre-Helen X..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Saignon du 25 février 2002 leur refusant un permis de construire ;
2°) statuant sur la demande de référé, d'ordonner la suspension de cet arrêté et d'enjoindre à la commune de Saignon, dans un délai de quinze jours, de leur délivrer ledit permis ou, à défaut, statuer à nouveau sur leur demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Saignon,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 12 septembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Saignon du 25 février 2002 leur refusant un permis de construire concernant la restauration de trois bâtiments distincts, A, B et C afin d'y créer des gîtes ruraux ; que M. et Mme X... demandent l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., le maire de la commune de Saignon a fondé sa décision du 25 février 2002 sur le plan local d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune de Saignon à la date de cette décision ; que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise sur le fondement d'un texte réglementaire qui n'aurait pas été en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que les moyens invoqués par M. et Mme X... n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du maire, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 12 septembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions de la commune de Saignon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saignon et de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Saignon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre-Helen X..., à la commune de Saignon et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 250604
Date de la décision : 22/01/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 25 février 2002
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Ordonnance du 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2003, n° 250604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250604.20030122
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