La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2003 | FRANCE | N°212025

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 janvier 2003, 212025


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme René X... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 18 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Fontenay-sous-Bois à leur demande du 13 octobre 1993 tendant au retrait de l'autorisation de travaux accordée à M. Fernando Y

... le 6 août 1990 ;
2°) d'annuler ladite décision implicite ;
...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme René X... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 18 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Fontenay-sous-Bois à leur demande du 13 octobre 1993 tendant au retrait de l'autorisation de travaux accordée à M. Fernando Y... le 6 août 1990 ;
2°) d'annuler ladite décision implicite ;
3°) de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois et les époux Y... à leur verser une somme de 10 000 F (1 524,5 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. et Mme X... :
Considérant que le désistement de M. et Mme X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois :
Considérant que la commune de Fontenay-sous-Bois se désiste de ses conclusions tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X... et du désistement des conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René X..., à la commune de Fontenay-sous-Bois, à M. et Mme Fernando Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212025
Date de la décision : 24/01/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2003, n° 212025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:212025.20030124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award