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24/01/2003 | FRANCE | N°214666

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 janvier 2003, 214666


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les résultats des épreuves relatives à la délivrance des brevets d'Etat d'éducateur sportif 1er, 2ème et 3ème degrés, option "judo et disciplines associées" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F (304,90 euros) pour les frais exposés par elle ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance p...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les résultats des épreuves relatives à la délivrance des brevets d'Etat d'éducateur sportif 1er, 2ème et 3ème degrés, option "judo et disciplines associées" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F (304,90 euros) pour les frais exposés par elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ... le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, ... le Conseil d'Etat ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant qu'eu égard au caractère général de son objet statutaire, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT ne justifie pas d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation des résultats d'épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ; qu'ainsi, ses conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 214666
Date de la décision : 24/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Code de justice administrative R351-4, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2003, n° 214666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:214666.20030124
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