Vu 1°), sous le numéro 216509, la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josy X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande tendant à modifier les dispositions de l'article 25-2 du cahier des charges de la concession de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports et du logement de modifier les dispositions de l'article 25-2 du cahier des charges de la concession de la société des Autoroutes du Sud de la France, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le numéro 217449, la requête, enregistrée le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josy X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la société des Autoroutes du Sud de la France a rejeté sa demande tendant à modifier les dispositions de l'article 25-2 du cahier des charges de la concession de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
2°) d'enjoindre à ladite société de modifier les dispositions des articles 25-2 du cahier des charges de la concession de la société des Autoroutes du Sud de la France dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner cette même société à lui verser la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société des autoroutes du sud de la France,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les pourvois nos 216509 et 217449 sont relatifs à un même litige et émanent d'un même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Considérant que le désistement des conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la société des Autoroutes du Sud de la France ont rejeté sa demande tendant à ce que soient modifiées les dispositions de l'article 25-2 du cahier des charges de la concession de la société des Autoroutes du Sud de la France et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la société des Autoroutes du Sud de la France de modifier lesdites dispositions est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France à verser à Mme X... une somme de 75 euros chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme X... enregistrées sous les nos 216509 et 217449.
Article 2 : L'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France sont condamnés à verser à Mme X... une somme de 75 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josy X..., à la société des Autoroutes du Sud de la France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.