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24/01/2003 | FRANCE | N°232632

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 janvier 2003, 232632


Vu, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Abderahmane X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 4 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Annaba lui fait connaître qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires à sa réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 novembre 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique

:
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bord...

Vu, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Abderahmane X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 4 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Annaba lui fait connaître qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires à sa réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 novembre 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant que, si les autorités consulaires ne sont pas compétentes pour se prononcer sur les demandes de réintégration dans la nationalité française et ne peuvent s'opposer au dépôt d'un dossier par les requérants, elles peuvent en revanche leur rappeler les conditions légales de la réintégration dans la nationalité française ;
Considérant que, dans sa lettre du 4 mars 2001 adressée à M. X..., le consul général de France à Annaba s'est borné à rappeler qu'en application des dispositions législatives précitées, une des conditions de la réintégration dans la nationalité française était la résidence en France et que le respect de cette condition était subordonné au fait d'avoir fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; qu'ainsi, cette lettre constitue un simple document d'information, qui ne présente pas le caractère d'une décision administrative faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de M. X... dirigée contre ladite lettre n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderahmane X..., au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 232632
Date de la décision : 24/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code civil 24-1, 21-16


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2003, n° 232632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232632.20030124
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