La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2003 | FRANCE | N°236732

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 janvier 2003, 236732


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 28 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LE LOTUS D'OR, dont le siège est 1, Place Grammont à Pau (64000) ; la SARL LE LOTUS D'OR demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 mai 2001 par lequel la cour administrative de Bordeaux, réformant le jugement du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Pau, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de TVA auxquelles elle a été assujetti au titre de la période du

1er octobre 1986 au 30 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 28 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LE LOTUS D'OR, dont le siège est 1, Place Grammont à Pau (64000) ; la SARL LE LOTUS D'OR demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 mai 2001 par lequel la cour administrative de Bordeaux, réformant le jugement du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Pau, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de TVA auxquelles elle a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SARL LE LOTUS D'OR,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 13 août 2002, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques a accordé à la SARL LE LOTUS D'OR décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL LE LOTUS D'OR.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LE LOTUS D'OR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 236732
Date de la décision : 24/01/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2003, n° 236732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236732.20030124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award