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24/01/2003 | FRANCE | N°240544

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 janvier 2003, 240544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre et 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune des Abymes pour l'élection des conseillers municipaux ;
2°) de rejeter la protestation de M. Eric Y... ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme

de 5 470 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre et 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune des Abymes pour l'élection des conseillers municipaux ;
2°) de rejeter la protestation de M. Eric Y... ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 5 470 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune des Abymes pour la désignation des conseillers municipaux, le tribunal administratif de Basse-Terre a, notamment, retenu "qu'il n'est pas contesté que dans tous les bureaux de vote des Abymes les enveloppes ont, en violation des dispositions des articles L. 60 et L. 62 du code électoral, été distribuées par les présidents des bureaux" ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et, notamment, des termes de la protestation de MM. Y..., Z... et A... que le grief tiré de la distribution des enveloppes électorales aux électeurs par les présidents des bureaux de vote, qui n'est pas un grief d'ordre public, n'était pas invoqué par les protestataires ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'en se fondant sur ce grief, le tribunal administratif de Basse-Terre a statué au-delà de la demande dont il était saisi et à solliciter, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué en date du 21 septembre 2001 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les protestations ;
Sur la protestation de M. Y... dirigée contre les opérations électorales du 11 mars 2001 :
Considérant que la protestation de M. Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, le 16 mars 2001, est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé, le 11 mars 2001 dans la commune des Abymes, pour la désignation des conseillers municipaux ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. Y... se borne à demander l'annulation desdites opérations, sans conclure à la proclamation d'aucun candidat ; que, dès lors, cette protestation, qui est sans objet, n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la protestation de MM. Y..., Z... et A... :
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 18 mars 2001 :
Sur les griefs tirés de l'irrégularité de certaines inscriptions sur la liste électorale de la commune des Abymes :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales, dès lors qu'il n'est pas établi que les inscriptions contestées auraient résulté de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que si les protestataires soutiennent que 5 600 cartes électorales ont été retournées à la mairie des Abymes, avant le scrutin du 11 mars 2001, cette circonstance ne révèle pas, à elle seule, l'existence d'une manoeuvre ;

Considérant que si les protestataires soutiennent que des électeurs inscrits sur la liste de la commune des Abymes sont également inscrits sur la liste électorale d'autres communes et que des personnes, non domiciliées aux Abymes, sont inscrites sur la liste électorale de cette commune, sur la foi de fausses adresses, il ne résulte pas de l'instruction que les faits ainsi allégués soient constitutifs d'une manoeuvre, en l'absence de laquelle il n'appartient pas au juge électoral de se prononcer sur le bien-fondé des inscriptions sur la liste ;
Sur le grief tiré de la manoeuvre résultant du vol de 1 500 enveloppes électorales :
Considérant que si les protestataires soutiennent que le vol, sans effraction, dans des locaux municipaux, pendant la nuit précédant le scrutin du 18 mars 2001, de 1 500 enveloppes électorales, est le résultat d'une manoeuvre destinée à permettre la fraude, ils n'établissent pas la réalité de cette manoeuvre ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux des bureaux de vote n° 101 et n° 325, joints au dossier, que les enveloppes volées ont été remplacées, avant l'ouverture du scrutin, par des enveloppes semblables, fournies par la sous -préfecture sans méconnaître les dispositions de l'article L. 60 du code électoral et que la mise en place des enveloppes de remplacement, si elle a entraîné un retard de l'ouverture du bureau n° 101 d'une heure douze minutes et de celle du bureau n° 325 de quinze minutes, n'a pas eu pour effet d'empêcher des électeurs de ces bureaux de prendre part au scrutin ; que, dès lors, le grief susanalysé doit être écarté ;
Sur le grief tiré de la manoeuvre résultant de l'utilisation des enveloppes de remplacement :
Considérant que les protestataires soutiennent que l'utilisation des enveloppes de remplacement, qui étaient de la même couleur que celles utilisées au premier tour de scrutin, l'absence sur ces enveloppes de remplacement de l'apposition du timbre de la mairie des Abymes et le défaut de mention du remplacement des enveloppes volées sur les procès-verbaux des bureaux de vote méconnaissent les dispositions de l'article L. 60 du code électoral et constituent une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'une part, que si aux termes du premier alinéa de l'article L. 60 du code électoral : "Le vote a lieu sous enveloppe obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale", l'utilisation d'enveloppes d'une couleur identique, lors de chacun des deux tours de scrutin d'une même consultation générale, ne méconnaît pas les dispositions susrappelées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 60 du code électoral : "Si par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées." ;

Considérant qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les enveloppes volées ont été remplacées, avant l'ouverture du scrutin, par des enveloppes semblables, fournies par la sous-préfecture ; que dans ces conditions, les dispositions susrappelées du code électoral n'étaient pas applicables ; que, par suite, les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que leur méconnaissance est constitutive d'une manoeuvre ;
Sur le grief tiré de la manoeuvre résultant de la manipulation des instruments destinés au vote :
Considérant, d'une part, que si les protestataires soutiennent que les instruments destinés au vote ont fait l'objet de manipulations en mairie, au cours de la nuit précédant le scrutin du 18 mars 2001, ils n'établissent pas la réalité des faits ainsi allégués ;
Considérant, d'autre part, que si les protestataires soutiennent qu'avant même le commencement des opérations de vote, dans de nombreux bureaux la liste d'émargement comportait déjà des signatures et des signes distinctifs portés à côté du nom de certains électeurs, afin de permettre, le cas échéant, de démarcher ces électeurs à leur domicile s'ils n'étaient pas venus voter, ils n'établissent pas la réalité des manoeuvres ainsi alléguées ; que celles-ci ne résultent pas davantage de l'instruction ; que si le procès-verbal du bureau n° 217 comporte une observation faisant état d'une trace faite au stylo, sur la liste d'émargement, à l'emplacement réservé à l'émargement de l'électeur inscrit sous le n° 00892 et si le procès-verbal du bureau n° 544 porte une observation relative à 28 signatures portées dans la colonne destinée à recevoir les émargements des électeurs du second tour, les faits ainsi rapportés ne permettent pas à eux seuls de conclure à l'existence d'une manoeuvre ;
Considérant, enfin, que si les protestataires soutiennent qu'avant l'ouverture du scrutin, dans plusieurs bureaux de vote, de nombreuses enveloppes contenant un bulletin de vote de la liste conduite par M. X... auraient été trouvées au fond de l'urne et qu'au bureau de vote du réfectoire Joseph Théodore, il aurait été trouvé au fond de l'urne 130 enveloppes ainsi chargées, ils n'établissent pas la réalité du bourrage d'urne allégué et celui-ci ne résulte pas davantage de l'instruction, dès lors notamment qu'aucun des procès-verbaux produits au dossier, au nombre desquels se trouve notamment celui du bureau de vote du réfectoire Joseph Théodore, ne comporte d'observations relatives audit bourrage d'urne ; que, par suite, le grief doit être écarté ;
Sur le grief tiré de manoeuvres résultant de la composition irrégulière des bureaux de vote :

Considérant, en premier lieu, que si les protestataires soutiennent que le maire sortant a composé les bureaux de manière irrégulière en refusant la présidence de bureaux à certains conseillers municipaux de l'opposition, ils n'assortissent leur grief de précisions suffisantes qu'en ce qui concerne Mme C..., à laquelle la présidence d'un bureau de vote aurait été refusée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment des procès-verbaux produits au dossier que Mme C... a présidé le bureau n° 215, que Mme Josette D... a présidé le bureau n° 102 et que Mme E... a présidé le bureau n° 440 ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si les protestataires soutiennent que les assesseurs ont été désignés en méconnaissance de l'article R. 44 du code électoral, il résulte de l'instruction qu'une telle méconnaissance n'est établie qu'en ce qui concerne le bureau de vote du restaurant scolaire du Grand Camp ; que, toutefois, il n'est pas établi que cette irrégularité aurait eu pour effet de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ; que par suite le grief ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que si les protestataires soutiennent que le maire sortant avait désigné, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 42 du code électoral, un vice-président dans tous les bureaux et produisent à l'appui de ce grief le procès-verbal dressé par un huissier, ce document, qui ne précise d'ailleurs pas le nombre des bureaux de vote dans lesquels l'huissier s'est rendu, permet seulement de tenir pour établi que dans les bureaux de vote du Rouzet (n° 214) et du Carnage (n° 442) figuraient, respectivement, sur un tableau la mention de M. Julien F... et de M. Léonard G..., suivie de leur qualité de vice-président ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, des procès-verbaux de ces deux bureaux de vote que M. Julien F... était assesseur du bureau n° 214 et que M. Léonard G... était assesseur du bureau n° 442 ; qu'ainsi, leur présence au nombre des membres de ces bureaux de vote n'était, en tout état de cause, pas irrégulière ; que, par suite le grief susanalysé doit être écarté ;
Sur les griefs tirés de l'existence de manoeuvres résultant d'actes de corruption, de violence et d'intimidation :
Considérant, en premier lieu, que si les protestataires soutiennent qu'un sympatisant du "Mouvement Abymien", groupement apportant son soutien à la liste conduite par M. X..., aurait été vu en train de payer des jeunes gens, pour qu'ils distribuent des bulletins de vote de cette liste et perturbent les opérations de vote, ils n'établissent pas la réalité de ces faits ;

Considérant, en second lieu, que si les protestataires soutiennent que trois militants du "Mouvement Abymien" ont distribué des bulletins de vote de la liste conduite par M. X... aux abords de certains bureaux de vote et que le président de ce mouvement, accompagné d'une milice constituée d'hommes armés, a mené des "actions de commando" dans les bureaux de vote afin de faire pression sur les présidents et les autres membres de ces bureaux, ils n'établissent pas la réalité de ces allégations, qui ne résulte pas davantage de l'instruction, dès lors qu'aucun des procès-verbaux produits au dossier ne fait mention de ces faits ;
Considérant, enfin, que si les protestataires soutiennent que M. Rosan D..., délégué de la liste conduite par M. Eric Y..., a fait l'objet à deux reprises dans la matinée du scrutin, de menaces de mort et a été, en soirée, empêché de finir la rédaction de ses observations et de signer le premier exemplaire du procès-verbal du bureau de vote n° 217 et de remplir le second exemplaire de ce procès-verbal, d'une part, le témoignage de M. D..., produit par les protestataires, ne fait aucune allusion à un tel empêchement, d'autre part, il résulte de l'instruction et, notamment, du procès-verbal du bureau n° 217, dont les deux exemplaires produits au dossier sont indentiques, que M. D... a pu y faire figurer ses observations relatives aux difficultés qu'il avait rencontrées en sa qualité de délégué et que les menaces de mort qui ont été proférées à son encontre et les échauffourées qui ont eu lieu à l'ouverture du scrutin, n'ont pas été de nature à perturber les opérations de vote ;
Sur les griefs relatifs aux opérations de vote :
Sur le grief tiré de l'admission irrégulière de certains électeurs à prendre part au vote :
Considérant, d'une part, que si les protestataires soutiennent que des ressortissants haïtiens ont été admis à prendre part au scrutin, ils n'établissent pas la réalité de cette allégation ;
Considérant, d'autre part, que si les protestataires soutiennent que des électeurs n'ayant présenté qu'un certificat de perte de leur carte d'identité ont cependant été admis à voter, ce grief n'est établi par le procès-verbal du bureau de vote n° 548 que pour un seul électeur admis à voter sur présentation d'un tel certificat ; que ce document n'étant pas au nombre de ceux que l'électeur doit présenter dans les bureaux de vote des communes de plus de 5 000 habitants, pour justifier de son identité, avant d'être admis à voter et dont la liste est limitativement fixée par l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998, il y a lieu, en l'espèce, d'annuler ce suffrage irrégulièrement émis et de le retrancher tant des suffrages exprimés que des suffrages obtenus par chacune des deux listes en présence le 18 mars 2001 ; qu'après cette déduction, les résultats ne sont pas modifiés ;
Considérant, enfin, que si, dans un mémoire produit le 18 septembre 2001, M. Y... soutient qu'un électeur, radié de la liste électorale, a été admis à voter, ce grief, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable ;

Sur le grief tiré de ce que des votes ont été émis et des émargements effectués aux lieux et place d'électeurs décédés :
Considérant que si les protestataires soutiennent que des votes ont été émis et des émargements effectués aux lieux et place d'électeurs décédés, au nombre desquels ils mentionnent M. Laurent Aristide H..., Mme Eléonore I..., épouse J..., M. Laurent Charles K..., Mme Julie Eliane L... et Mme Marcelle Louise M..., épouse N..., et s'ils produisent à l'appui de cette allégation les actes de décès de Mme Eléonore I..., de M. Laurent Charles K..., de Mme Julie L... et de Mme Marcelle O..., épouse N..., il n'est pas établi qu'un vote ait été émis en leur nom ; que, dès lors, le grief susanalysé ne peut qu'être écarté ;
Sur le grief tiré de ce que des électeurs auraient été empêchés de prendre part au scrutin :
Considérant, en premier lieu, que si les protestataires soutiennent que de nombreux électeurs, partisans du candidat tête de liste Eric Y... ou adhérents de l'Association "Force de Rassemblement Abymien Pour le Progrès" (F.R.A.P.P.) qui soutenait cette liste, ont été empêchés de voter, ils n'établissent pas la réalité des faits ainsi allégués ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les protestataires soutiennent qu'au bureau de vote du Doubs, un électeur s'est vu refuser de prendre part au scrutin, en application des dispositions de l'arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants, ils n'établissent ni même n'allèguent que ce refus était injustifié ; que, dès lors, le grief susanalysé doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si les protestataires exposent qu'au bureau de l'Ecole Joseph Théodore, M. Tersinien P... a été empêché de voter, au motif qu'il avait été radié de la liste électorale, ils ne contestent pas l'exactitude de cette radiation ; que s'ils font valoir que l'intéressé n'avait pas été informé de cette radiation et n'avait, par suite, pas pu user des voies de recours, ce grief ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre, d'apprécier la régularité des inscriptions et des radiations opérées sur les listes électorales ;
Considérant, enfin, que si les protestataires soutiennent qu'au bureau de Caraque, M. Germain Q... a été empêché de voter, au motif qu'il avait été radié, ils ne contestent pas l'exactitude de cette radiation et n'établissent pas davantage qu'elle résulterait d'une manoeuvre ;
Sur le grief tiré de la possession de deux cartes électorales par certains électeurs :

Considérant que si les protestataires soutiennent que de nombreux électeurs des Abymes avaient reçu deux cartes électorales, ils n'assortissent cette allégation de précisions suffisantes qu'en ce qui concerne M. Paul Emile R..., M. Maurice S... et Mme Lydia S... ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces électeurs auraient voté deux fois lors du scrutin municipal du 18 mars 2001 ; que, dès lors le grief doit être écarté ;
Sur les votes par procuration :
Sur le grief tiré des incidences de l'inscription d'électeurs sur la foi de fausses adresses sur la validité de leur vote par procuration :
Considérant que le grief susanalysé n'est pas assorti de précisions suffisantes présentées dans le délai de recours contentieux permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Sur le grief tiré de ce que des électeurs de la commune auraient voté par procuration pour plusieurs électeurs :
Considérant que si les protestataires soutiennent que cinq conseillers municipaux et un candidat de la liste conduite par M. X... auraient voté par procuration pour plusieurs électeurs lors du scrutin du 18 mars, ce grief est irrecevable, en l'absence de désignation du nom des mandants et des mandataires dans le délai de recours contentieux ;
Sur le grief tiré de ce que des électeurs disposaient de deux procurations :
Considérant que si les protestataires soutiennent que des électeurs des Abymes disposaient de deux procurations, ce grief n'est pas recevable, en l'absence de désignation du nom des mandants et des mandataires dans le délai de recours contentieux ;
Sur les griefs tirés de l'irrégularité de la procédure du vote par procuration :
Considérant, en premier lieu, que si les protestataires soutiennent que "lors du premier tour de scrutin, les présidents des bureaux de vote ont conservé les volets de procuration destinés aux mandataires et que ces volets ont disparu entre les deux tours dès lors que les procurations avaient pour auteurs des électeurs identifiés comme étant membres de l'association "Force de Rassemblement Abymien pour le progrès" ou proches de M. Eric Y... et qu'il n'en a pas été de même pour les volets de procuration destinés au mandataire lorsque les procurations avaient pour auteurs des électeurs identifiés comme étant proches ou sympathisants de M. X...", ils n'établissent pas la réalité des faits ainsi allégués, qui ne résulte pas davantage de l'instruction ; que le grief susanalysé ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si les protestataires soutiennent que 153 procurations mentionnées sur les listes d'émargement ne figuraient pas sur le registre des procurations tenu en mairie, la seule production par les protestataires d'une liste des bureaux de vote pour lesquels la liste d'émargement faisait mention de l'existence de procurations n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir l'existence des faits allégués ; que par suite, le grief doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les protestataires soutiennent que, dans certains bureaux de vote, la liste d'émargement ne comportait pas la mention "vote par procuration" en face du nom de l'électeur et produisent à l'appui de ce grief un procès-verbal d'huissier établissant la réalité du grief pour les listes électorales des bureaux n° 214 du Raizet III et n° 47 de Boisvin ; il n'est toutefois ni établi ni même allégué que cette circonstance aurait privé les électeurs de la possibilité d'exercer leur contrôle compte-tenu du nombre limité d'électeurs ayant recouru au vote par procuration ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les protestataires soutiennent que la signature de deux mandataires serait différente d'un tour de scrutin à l'autre, sur la liste d'émargement, le document produit à l'appui de ce grief, ne fait apparaître qu'en partie les signatures contestées et n'est, dès lors, pas de nature à permettre au juge de l'élection d'apprécier le bien-fondé du grief, qui doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, enfin, que les protestataires soutiennent que l'acheminement des procurations a été entravé et que, par suite, "nombre d'électeurs n'ont pu voter par procuration" et produisent, à l'appui de ce grief, un procès-verbal d'huissier établissant que les volets de procuration détenus en mairie n'ont été acheminés dans les bureaux de vote qu'en début d'après-midi le jour du scrutin ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le nombre d'électeurs ayant recouru à la procédure du vote par procuration était de 325 ; que, dès lors, et en tout état de cause, le retard dans l'acheminement des volets de procuration n'est pas, compte-tenu de l'écart des voix séparant les listes en présence de nature à entraîner l'annulation du scrutin du 18 mars 2001 ;
Sur les autres griefs :
Considérant que si les protestataires soutiennent que la copie de la liste électorale remise sur sa demande à M. Y..., par M. X... maire sortant, était différente de celle utilisée pour le scrutin et que le principe de l'égalité entre les candidats a ainsi été méconnu, ils n'établissent pas la réalité des faits allégués ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : "Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électoralesà Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection jusqu'au tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats" ;

Considérant que si les protestataires soutiennent et établissent que des affiches de la liste conduite par M. X... ont été apposées en dehors des panneaux réservés à cet effet, cette pratique n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à vicier la sincérité du scrutin, dès lors qu'il résulte de l'instruction que des abus analogues ont été commis par la liste conduite par M. Y... ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que l'apposition sur le territoire de la commune des Abymes de nombreux panneaux annonçant la réalisation de travaux publics et comportant la mention "votre municipalité travaille pour vous", ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité", au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant que si les protestataires soutiennent que des travaux privés ont été effectués sur tout le territoire de la commune des Abymes par des agents et les services communaux, ils n'établissent pas la réalité de cette allégation ;
Considérant que si les protestataires soutiennent que la franchise postale dont bénéficie la commune des Abymes a été utilisée pour l'expédition des convocations à des réunions organisées par le mouvement Abymien qui apportait son soutien à la liste conduite par M. X..., ils n'établissent pas la réalité des faits ainsi invoqués dès lors que le procès-verbal d'huissier joint à leur protestation auquel ne sont annexées ni la copie de la lettre circulaire ni une enveloppe d'expédition, permet seulement d'établir que certains agents communaux ont reçu une lettre-circulaire du maire expédiée par la voie postale, mais ne permet ni de connaître l'objet de ce courrier ni les conditions de son envoi ;
Considérant que la mention sur les cartes électorales du nom et du prénom du maire ne méconnaît aucune des dispositions des articles R. 23 à R. 25 du code électoral relatifs à ces documents et ne constitue pas un acte de propagande électorale ;
Considérant enfin que si les protestataires soutiennent qu'à l'approche des élections, le maire sortant, candidat aux élections municipales de mars 2001, a multiplié les manifestations et opérations en tous genres, il résulte de l'instruction et notamment des invitations à ces diverses manifestations, produites par les protestataires, que celles-ci ont été organisées entre le 15 octobre 2000 et le 26 janvier 2001 soit à l'initiative du maire et du conseil municipal, soit du maire seul, soit par un tiers avec son patronage et que pour la majorité d'entre elles ces manifestations étaient conformes à la tradition nationale ou locale ; que, pour les autres manifestations, leur organisation ne constitue pas, en l'absence de toute pression établie ou même alléguée sur les participants, une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y..., Z... et A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune des Abymes pour la désignation des conseillers municipaux ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à MM. Y..., Z... et A..., la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 5 470 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Y... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 et la protestation de MM. Y..., Z... et A... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune des Abymes en vue de la désignation des conseillers municipaux sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code électoral ainsi que celles présentées par M. Y... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à M. Eric Y..., à M. Clovis Z..., à M. Louis A..., au ministre de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1998
Code de justice administrative L761-1
Code électoral L60, R44, R42, L51, L52-1, R23 à R25


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 2003, n° 240544
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 24/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240544
Numéro NOR : CETATEXT000008153298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-24;240544 ?
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