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24/01/2003 | FRANCE | N°241862

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 janvier 2003, 241862


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES ROUSSILLON FNSA P.T.T., dont le siège est ... ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 30 de la direction des ressources humaines du groupe France Télécom en date du 14 novembre 2001 portant ouverture d'une promotion en classes I, II, III et IV au titre des années 1999 et 2000 dans les domaines syndical et associatif ;
2°) d'annuler toutes les décisions individuelles portant promotion

prises en application de cette décision ;
3°) d'enjoindre à France ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES ROUSSILLON FNSA P.T.T., dont le siège est ... ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 30 de la direction des ressources humaines du groupe France Télécom en date du 14 novembre 2001 portant ouverture d'une promotion en classes I, II, III et IV au titre des années 1999 et 2000 dans les domaines syndical et associatif ;
2°) d'annuler toutes les décisions individuelles portant promotion prises en application de cette décision ;
3°) d'enjoindre à France Télécom de retirer lesdites décisions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous une astreinte de 153 euros par jour de retard ;
4°) de condamner France Télécom au versement de la somme de 1 100 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu les décrets n° 93-514, 93 -515, 93-517 et 93-518 du 25 mars 1993 modifiés ;
Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 novembre 2001 :
Considérant que la décision n° 30 de la direction des ressources humaines du groupe France Télécom en date du 14 novembre 2001, ayant pour objet d'ouvrir une promotion en classes I, II, III et IV pour les années 1999 et 2000 dans les domaines syndical et associatif, présente, eu égard à sa teneur, le caractère d'un acte administratif pouvant être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par France Télécom doit être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ..." ; que ni les dispositions de l'article 7 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale, lesquelles donnent compétence au président du conseil d'administration de France Télécom pour recruter et nommer les fonctionnaires sur les emplois de la société et assurer la gestion des personnels fonctionnaires, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'attribuent au président du conseil d'administration compétence pour édicter des dispositions à caractère statutaire concernant la situation des personnels fonctionnaires de France Télécom ; que la décision du 14 novembre 2001, qui a pour objet d'ouvrir un dispositif de promotion réservé aux fonctionnaires mis à la disposition d'une organisation syndicale ou associative, présente un caractère statutaire ; qu'ainsi, elle a été prise par une autorité incompétente ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le syndicat requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions individuelles portant promotion prises en application de la décision du 14 novembre 2001 :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision relative à l'identité des bénéficiaires des décisions attaquées, sont irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'annulation de la décision du 14 novembre 2001 n'appelle par elle-même aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner France Télécom à payer à la FEDERATION FNSA P.T.T., venue aux droits du syndicat requérant, la somme de 1 100 euros pour les frais exposés par celui -ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision n° 30 du 14 novembre 2001 de la direction des ressources humaines du groupe France Télécom est annulée.
Article 2 : France Télécom est condamné à payer à la FEDERATION FNSA P.T.T. la somme de 1 100 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES ROUSSILLON FNSA P.T.T. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FNSA P.T.T., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 241862
Date de la décision : 24/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 96-1174 du 27 décembre 1996 art. 7
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2003, n° 241862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241862.20030124
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