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27/01/2003 | FRANCE | N°252274

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 27 janvier 2003, 252274


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Najib X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 26 septembre 2002 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour étudiant ;

il soutient que son projet d'études est sérieux ; que son père, qui vit en France, et sa belle-mère, de nationalité française

, sont disposés à l'accueillir et à subvenir à ses besoins ; qu'il n'a pas l...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Najib X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 26 septembre 2002 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour étudiant ;

il soutient que son projet d'études est sérieux ; que son père, qui vit en France, et sa belle-mère, de nationalité française, sont disposés à l'accueillir et à subvenir à ses besoins ; qu'il n'a pas l'intention de s'établir en France après ses études et qu'il n'y a donc pas de risque de détournement de l'objet du visa ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours introduit par M. X contre cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2002, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête, qui n'est pas signée par le requérant lui-même, n'est pas recevable ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que, compte tenu des éléments d'appréciation portés à sa connaissance, le consul général était fondé à estimer que les ressources du père et de la belle-mère de M. X étaient insuffisantes pour assurer l'entretien de l'intéressé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 décembre 2002, présenté par M. X qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; M. X ajoute que le dossier montre le caractère erroné du motif de refus opposé par le consul général ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 décembre 2002, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 janvier 2003, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre précise que, faute d'avoir suivi le premier semestre d'enseignement, M. X ne peut espérer réussir à l'examen de fin de semestre, qui doit être passé avec succès pour accéder au second semestre ; il soutient qu'il n'y a donc pas urgence ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2003, le nouveau mémoire présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; M. X fait valoir que l'impossibilité pour lui de suivre les enseignements du premier semestre résulte du fait de l'administration ; qu'il peut être intéressant d'un point de vue pédagogique de suivre, même partiellement, une année d'enseignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoquée à une audience publique, d'une part, M. Najib X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 3 janvier 2003 à 14 h 30 au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que M. Najib X, ressortissant marocain, demande, après avoir saisi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, la suspension de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il sollicitait pour suivre des études de psychologie à l'université Paul Valéry de Montpellier ; que sa requête a été régularisée par la signature du mémoire qu'il a lui-même adressé le 19 décembre 2002 au Conseil d'Etat ;

Considérant que le refus du consul général est fondé sur l'insuffisance des ressources dont disposent, pour assurer l'entretien du requérant, le père de M. X et l'épouse, de nationalité française, de celui-ci, qui se déclarent prêts à l'accueillir en France ; qu'à la date du refus de visa, M. Mohamed X, père du requérant, ne justifiait que d'un travail par intérim ; que, si son épouse percevait un salaire au titre d'un emploi public, la décision du consul, dont la légalité s'apprécie à la date du 26 septembre 2002 à laquelle elle a été prise, n'est pas, compte tenu des autres enfants à la charge du couple et des renseignements sur la situation financière des intéressés dont l'administration disposait, entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, en revanche, que M. Mohamed X est titulaire, depuis le 1er octobre 2002, d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'avec le salaire qu'il perçoit à ce titre et celui de son épouse, le couple est en mesure d'assurer l'entretien du requérant ; qu'à l'audience publique, l'administration a d'ailleurs reconnu que l'insuffisance des ressources du père et de la belle-mère de celui-ci ne pouvait plus être retenue ; qu'il appartient dès lors à l'administration de réexaminer, à l'occasion soit des débats devant la commission des recours contre les refus de visa, soit d'une nouvelle demande de visa de M. X, la situation de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il est établi, et d'ailleurs non contesté par l'administration, que le père et la belle-mère de M. X disposent de ressources permettant d'assurer son entretien ; qu'en l'état du dossier soumis au juge des référés, ni, compte tenu de la situation stable et régulière des membres de sa famille établis en France, le risque de détournement de l'objet du visa, ni l'absence de sérieux de son projet d'études, au moins à compter de la prochaine rentrée universitaire, ne paraissent pouvoir être légalement opposés à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si la demande de suspension de la décision de refus de visa du 26 septembre 2002 ne peut être accueillie, il incombe à la commission de recours contre les refus de visa d'examiner et, le cas échéant, au ministre des affaires étrangères de revoir le dossier de M. X au regard des motifs de la présente ordonnance ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les conclusions de M. X tendant à la suspension de la décision du consul général de France à Casablanca du 26 septembre 2002 sont rejetées.

Article 2 : La commission de recours contre les refus de visa examinera et le ministre des affaires étrangères reverra, le cas échéant, le dossier de M. X au regard des motifs de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Najib X, au président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 252274
Date de la décision : 27/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-04 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - DEMANDE DE SUSPENSION DU REFUS DE DÉLIVRANCE D'UN VISA DE LONG SÉJOUR ÉTUDIANT MOTIVÉ PAR L'INSUFFISANCE DES RESSOURCES DU DEMANDEUR - DEMANDEUR DISPOSANT, POSTÉRIEUREMENT À CE REFUS, DE RESSOURCES DONT L'ADMINISTRATION A RECONNU LE CARACTÈRE SUFFISANT À L'OCCASION DE LA PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ - INJONCTION FAITE À L'ADMINISTRATION DE RÉEXAMINER LA SITUATION DE L'INTÉRESSÉ À L'OCCASION DES DÉBATS DEVANT LA COMMISSION DES RECOURS CONTRE LES REFUS DE VISA OU D'UNE NOUVELLE DEMANDE DE VISA.

54-035-02-04 Une demande de délivrance d'un visa de long séjour étudiant a été rejetée par le consul en raison de l'insuffisance des ressources du demandeur. Le moyen, développé par le demandeur à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de ce refus, et tiré de ce que ses ressources ont augmenté depuis que cette décision a été prise n'est pas de nature à faire un naître un doute sérieux sur la légalité du refus. En revanche, dans la mesure où l'administration a, au cours de la procédure devant le juge des référés, admis qu'en raison du niveau qu'elles ont atteint, le refus ne pourrait plus être fondé sur l'insuffisance des ressources, il appartient à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé, à l'occasion soit des débats devant la commission des recours contre les refus de visa, soit d'une nouvelle demande de visa.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2003, n° 252274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252274.20030127
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