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28/01/2003 | FRANCE | N°252973

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 28 janvier 2003, 252973


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ARMEMENT CARFIN SA, la SOCIETE ARMEMENT MALPICA SA, la SOCIETE ARMEMENT MARE PESCA SA, la SOCIETE ARMEMENT FRAGUELA SARL, la SOCIETE ARMEMENT ANDREMAR SARL, la SOCIETE ARMEMENT RAMBERFRA SARL, la SOCIETE ARMEMENT VIDAL SA et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2002 du ministre de l'agriculture, de l'aliment

ation, de la pêche et des affaires rurales, portant fermeture de so...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ARMEMENT CARFIN SA, la SOCIETE ARMEMENT MALPICA SA, la SOCIETE ARMEMENT MARE PESCA SA, la SOCIETE ARMEMENT FRAGUELA SARL, la SOCIETE ARMEMENT ANDREMAR SARL, la SOCIETE ARMEMENT RAMBERFRA SARL, la SOCIETE ARMEMENT VIDAL SA et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2002 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, portant fermeture de sous-quotas de pêche ;

2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

les requérants soutiennent qu'il y a urgence en raison tant du préjudice qu'entraînerait la perte d'activité correspondante que du fait que leur antériorité de pêche ne serait plus prise en compte ; que la décision a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'en énonçant que les quotas de pêche étaient réputés épuisés, l'arrêté ne justifie pas légalement l'interdiction de la poursuite de la pêche ; qu'il méconnaît le principe d'égalité en prévoyant un régime particulier pour les navires Non OP ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté du 24 septembre 2002 ne valant que pour l'année 2002 et non pour l'année 2003, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que l'arrêté a été signé par une autorité disposant d'une délégation de signature ; qu'il est suffisamment motivé, la notion de quota ... réputé épuisé ne créant aucune ambiguïté ; qu'il est établi que les captures avaient dépassé les quotas autorisés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2003, présenté par la SOCIETE ARMEMENT CARFIN SA et autres et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; les requérants prennent acte de ce que, selon l'interprétation donnée par le ministre, ils peuvent reprendre la pêche du merlu et de la langoustine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE ARMEMENT CARFIN SA, la SOCIETE ARMEMENT MALPICA SA, la SOCIETE ARMEMENT MARE PESCA SA, la SOCIETE ARMEMENT FRAGUELA SARL, la SOCIETE ARMEMENT ANDREMAR SARL, la SOCIETE ARMEMENT RAMBERFRA SARL, la SOCIETE ARMEMENT VIDAL SA, d'autre part, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 27 janvier 2003 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Didier X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE ARMEMENT CARFIN SA et autres,

- les représentants du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Sur les conclusions à fins de suspension :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ;

Considérant qu'ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 24 septembre 2002 portant fermeture de sous-quotas de pêche ouverts pour l'année 2002, ses effets ne vont pas au delà de l'année 2002 ; que dès lors la demande tendant à sa suspension, que les requérants ont introduite le 30 décembre 2002 ne répond pas à la condition tenant à l'urgence et doit par suite être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE ARMEMENT CARFIN SA, la SOCIETE ARMEMENT MALPICA SA, la SOCIETE ARMEMENT MARE PESCA SA, la SOCIETE ARMEMENT FRAGUELA SARL, la SOCIETE ARMEMENT ANDREMAR SARL, la SOCIETE ARMEMENT RAMBERFRA SARL et la SOCIETE ARMEMENT VIDAL SA. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE ARMEMENT CARFIN SA, à la SOCIETE ARMEMENT MALPICA SA, à la SOCIETE ARMEMENT MARE PESCA SA, à la SOCIETE ARMEMENT FRAGUELA SARL, à la SOCIETE ARMEMENT ANDREMAR SARL, à la SOCIETE ARMEMENT RAMBERFRA SARL, à la SOCIETE ARMEMENT VIDAL SA et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2003, n° 252973
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 28/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252973
Numéro NOR : CETATEXT000008099551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-28;252973 ?
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