La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°225213

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 janvier 2003, 225213


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2000, l'ordonnance, en date du 18 septembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean-Louis X... ;
Vu la demande, enregistrée le 30 juin 2000 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du

corps des contrôleurs des affaires maritimes ;
Vu les autre...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2000, l'ordonnance, en date du 18 septembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean-Louis X... ;
Vu la demande, enregistrée le 30 juin 2000 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Considérant que, dans les termes où elle est rédigée , la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du décret du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes en tant qu'il ne contient pas de dispositions transitoires permettant aux anciens techniciens des cultures marines de classe supérieure de continuer à bénéficier, pour l'accession au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle, du régime d'avancement fixé par le décret n° 97-886 du 25 septembre 1997 qu'il abroge ;
Considérant, en premier lieu, que les fonctionnaires ne peuvent invoquer aucun droit acquis au maintien de leur statut, lequel peut être modifié à tout moment, dans le respect des dispositions législatives en vigueur ; que, par suite, le décret attaqué a pu légalement prévoir, en renvoyant par son article 14 aux dispositions de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, que la promotion de la classe supérieure à la classe exceptionnelle du corps des contrôleurs des affaires maritimes s'effectuerait pour les deux-tiers par la voie du concours et pour un tiers au choix, alors que, dans l'ancien corps des techniciens des cultures marines, la promotion de la classe supérieure à la classe exceptionnelle s'effectuait au choix pour la totalité des postes ;
Considérant, en second lieu, que si le principe d'égalité de traitement s'applique aux agents appartenant à un même corps, cette règle ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau corps de fonctionnaires doit être constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps différents ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le principe d'égalité a été méconnu du fait que les fonctionnaires nouvellement recrutés sur la base du décret attaqué pourront accéder du 1er au 3ème grade du nouveau corps par un seul concours alors que les agents se trouvant dans la situation du requérant auraient dû, le cas échéant, réussir deux concours successifs, sur l'ensemble de leur carrière, pour accéder à ce 3ème grade ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 225213
Date de la décision : 29/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS


Références :

Décret 2000-508 du 08 juin 2000 décision attaquée confirmation
Décret 94-1016 du 18 novembre 1994 art. 11
Décret 97-886 du 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 225213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:225213.20030129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award