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29/01/2003 | FRANCE | N°233108

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 29 janvier 2003, 233108


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 1988 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge de son obligation de payer la somme de 249 190 F (37 988,77 euros) résultant du commandement décerné à son encontre le 8 décembre 1993 par le receveur divisionnaire de P

oitiers-Nord en vue de recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée à laque...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 1988 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge de son obligation de payer la somme de 249 190 F (37 988,77 euros) résultant du commandement décerné à son encontre le 8 décembre 1993 par le receveur divisionnaire de Poitiers-Nord en vue de recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période couvrant les années 1981 à 1984 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt et d'ordonner la mainlevée de la saisie exécution effectuée le 6 juin 1989 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'aux termes de l'article R.* 277-1 du même livre : Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. (...) Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée ; qu'aux termes de l'article R. 277-3 du même livre : Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R.* 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité des garanties qu'il propose au regard du deuxième alinéa de l'article R.* 277-1 ou au regard de l'article R. 277-3, au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus de ces garanties dans les formes prévues par l'article R.* 277-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a demandé, dans sa réclamation du 20 mars 1989 tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, à bénéficier du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que le receveur divisionnaire des impôts de Poitiers-Nord lui a demandé, par lettre du 18 mai 1989, de constituer des garanties ; que, par lettre en date du 23 mai 1989, M. X a offert en garantie une saisie mobilière à titre conservatoire sur treize instruments de musique dont il donnait la liste en indiquant la valeur de chacun d'eux ; que le receveur des impôts, qui n'a pas notifié à l'intéressé sa décision de refuser ces garanties, a fait procéder le 6 juin 1989, par voie d'huissier, à un procès-verbal de saisie sur ces instruments ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant que la lettre du 23 mai 1989 de M. X constituait l'offre de garantie exigée par l'article R.* 277-1 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que le comptable n'ayant pas refusé, dans les formes prévues par l'article R.* 277-1 du même livre, les garanties qui lui étaient proposées, M. X devait être regardé comme ayant bénéficié du 20 mars 1989, date de sa réclamation, au 9 novembre 1993, date du jugement du tribunal administratif rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions, du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle a pu légalement en déduire que, le délai de prescription ayant été suspendu, l'action en recouvrement de l'administration n'était pas prescrite à la date de commandement décerné le 8 décembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 27 février 2001, qui est suffisamment motivé, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à être déchargé de son obligation de payer la somme de 249 190 F résultant du commandement de payer qui a été décerné à son encontre le 8 décembre 1993 par le receveur divisionnaire de Poitiers-Nord en vue de recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1981 à 1984 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - SURSIS DE PAIEMENT - DEMANDE RÉGULIÈRE - CONSÉQUENCE - SUSPENSION DE L'EXIGIBILITÉ DE L'IMPÔT AU MOINS JUSQU'À LA NOTIFICATION PAR LE COMPTABLE DU REFUS DES GARANTIES OFFERTES (RÉGIME ANTÉRIEUR À LA LOI DE FINANCES POUR 2002) [RJ1].

19-01-05-02-02 Il résulte des dispositions des articles L. 277, R.* 277-1 et R. 277-3 du livre des procédures fiscales que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis de paiement, l'exigibilité de l'impôt est suspendue, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité des garanties qu'il propose au regard du deuxième alinéa de l'article R.* 277-1 ou au regard de l'article R. 277-3, au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus de ces garanties dans les formes prévues par l'article R.* 277-1 du livre des procédures fiscales.


Références :

[RJ1]

Comp. 9 septembre 1996, Mme Berque, n° 65912, RJF 10/96 n° 1228.


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 2003, n° 233108
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Emmanuel Glaser
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233108
Numéro NOR : CETATEXT000008133823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-29;233108 ?
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