La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°234103

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 janvier 2003, 234103


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il annule la décision du 26 février 2001 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite prise le même jour à l'encontre de Mme Pauline X... veuve Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il annule la décision du 26 février 2001 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite prise le même jour à l'encontre de Mme Pauline X... veuve Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU RHONE fait appel devant le Conseil d'Etat de l'article 1er du jugement du 27 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite de Mme X... ; que Mme X... défère au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, l'article 2 du même jugement rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 février 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 septembre 2000, de la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est atteinte d'une pathologie pour laquelle elle a été soignée en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise médicale ordonnée par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, que cette pathologie ne nécessite plus de traitement et n'exige qu'une surveillance médicale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette surveillance ne pourrait être assurée hors de France ; qu'en outre, il n'est pas établi que les deux enfants de Mme X... résidant en République démocratique du Congo seraient dans l'incapacité de la prendre en charge ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 26 février 2001 n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par une décision distincte du même jour, le PREFET DU RHONE a décidé que Mme X... serait reconduite à destination de la République démocratique du Congo ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise médicale susmentionnée, que l'état de santé de Mme X... n'interdit pas le voyage en avion jusqu'en République démocratique du Congo ; qu'en outre, et ainsi qu'il a été dit plus haut, la pathologie de Mme X... nécessite seulement une surveillance dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait être assurée en République démocratique du Congo ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, accueillant l'unique moyen de la requête dirigé contre la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, a annulé cette décision distincte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 27 avril 2001 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... présentées devant le tribunal administratif de Lyon contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Pauline X... veuve Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 2003, n° 234103
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234103
Numéro NOR : CETATEXT000008147361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-29;234103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award