La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°236478

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 janvier 2003, 236478


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un

e autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se borne à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 août 1998 serait entaché d'illégalité, sans contester la tardiveté de la demande qu'il avait formée en première instance, alors que cette tardiveté est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que la présente décision n'appelant, de la part de l'Etat, aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 236478
Date de la décision : 29/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 août 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 236478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236478.20030129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award