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29/01/2003 | FRANCE | N°236999

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 janvier 2003, 236999


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI LE VILLAGE REGAIN, dont le siège est domaine de l'Etoile ... à La Gaude (06610) ; la SCI LE VILLAGE REGAIN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 91/2001 du 12 juin 2001 par laquelle le bureau central de tarification construction a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'imposer à la compagnie SMABTP de garantir la SCI LE VILLAGE REGAIN pour les assurances de responsabilité civile décennale et de dommages ouvrage obligatoire ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI LE VILLAGE REGAIN, dont le siège est domaine de l'Etoile ... à La Gaude (06610) ; la SCI LE VILLAGE REGAIN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 91/2001 du 12 juin 2001 par laquelle le bureau central de tarification construction a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'imposer à la compagnie SMABTP de garantir la SCI LE VILLAGE REGAIN pour les assurances de responsabilité civile décennale et de dommages ouvrage obligatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 243-4 du code des assurances : "Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification construction dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat./ Le bureau central de tarification construction a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé" ;
Considérant que, à la suite du refus qui a été opposé, le 11 avril 2001, par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à sa demande de garantie de la responsabilité décennale et de dommages ouvrage, relative à la construction d'un ensemble immobilier sis à La Gaude (06610) dont les travaux avaient débuté en 1992, la SCI LE VILLAGE REGAIN a saisi le bureau central de tarification construction statuant en matière d'assurance de travaux de bâtiment, conformément à l'article L. 243-4 du code des assurances ; que, par une décision en date du 12 juin 2001, le bureau central de tarification construction a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'imposer à la compagnie SMABTP de garantir la SCI LE VILLAGE REGAIN pour les assurances de responsabilité au motif qu'il résultait du dossier soumis au bureau central et notamment de deux rapports d'expertise en date des 30 octobre 2000 et 5 juin 2001, que le projet en cause était entaché de graves et importantes non conformités ou vices de construction ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation, fondée notamment sur les rapports mentionnés ci-dessus, portée par le bureau central de tarification construction selon laquelle ce projet, en cours de construction depuis près de dix ans à la date à laquelle le bureau s'est prononcé, comportait le risque quasi certain d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, ce qui excluait la possibilité de l'assurer ; que cette décision est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE VILLAGE REGAIN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du bureau central de tarification construction en date du 12 juin 2001 ;
Article 1er : La requête de la SCI LE VILLAGE REGAIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI LE VILLAGE REGAIN, au bureau central de tarification construction et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 236999
Date de la décision : 29/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES.

ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTENTIEUX.


Références :

Code des assurances L243-4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 236999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236999.20030129
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